Amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail

Selon l’ANI du 19 juin 2013, la Qualité de Vie au Travail « peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.

L’amélioration des conditions de travail fait partie intégrante des obligations de l’employeur en matière de Santé Sécurité au Travail, et ce, sans nombre minimum de salariés (Articles L4121-3-1, L2242-1, L2312-5 du Code du Travail). 

La promotion de la qualité de vie au travail suppose :

  • Un dialogue social de qualité qui aboutisse à de bonnes relations sociales et de travail ;
  • De veiller à écarter tout impact pathogène des modes d’aménagement du travail ;
  • De promouvoir un choix collectif qui implique les salariés et les dirigeants des entreprises, les partenaires sociaux, l’Etat et les collectivités territoriales à tous les niveaux;
  • D’encourager toutes les initiatives qui contribuent au bien-être au travail et au développement des compétences et à l’évolution professionnelle ;
  • Que le travail participe de l’épanouissement physique, psychique et intellectuel des individus ;
  • Que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place parmi les autres activités humaines. 

Chaque entreprise doit ainsi en fonction de ses spécificités pouvoir estimer quelles sont les conditions essentielles et/ou minimum pour assurer cette QVT, pouvoir les mesurer afin de suivre leur évolution en continu dans le temps. 


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Quelles sont les obligations de l’employeur ?

Article L4121-3-1 du Code du Travail 
Extrait :
« I.- Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.- L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
III.- Les résultats de cette évaluation débouchent :
1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui… »

Article L2242-1 du Code du Travail
Extrait :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. (anciennement « au travail »). »

Article L2312-5 du Code du Travail
Extrait :
« La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121-3-1. »

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